Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 19
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29, ces manquements sont préalablement constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie.
Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3 font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux ou les rapports d'enquête prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité , ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31 du présent code.
[…] Compte tenu des réponses apportées par la société EDF aux demandes d'informations qui lui ont été adressées entre le 12 janvier 2017 et le 7 novembre 2017, l'agent-enquêteur a établi le procès-verbal n° CRE-12-2016-NC du 16 avril 2018, en application de l'article L. 135-12 du code de l'énergie (4). […] D'autre part, selon l'article L. 134-27 du code de l'énergie : « (…) en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, […] ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. (…) / Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, […]
[…] En troisième lieu, s'agissant de l'information relative à la marge de prudence de [SDA] GW pour 2017, les sociétés EDFT et EDFM soutiennent notamment que cette information ne constitue pas une information privilégiée en application du considérant 12 du règlement REMIT. […] D'autre part, selon l'article L. 134-27 du code de l'énergie : « (…) en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, […] ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. (…) / Dans le cas des autres manquements, […]
[…] 12. […] Aux termes de l'article 18 du règlement REMIT : « Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. […] du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché. » Par ailleurs, aux termes de l'article L. 134-27 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige : « () en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, […] financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. () / Dans le cas des autres manquements, […]
[…] qui, s'agissant de la première sanction prononcée en France en application du règlement REMIT 6 , pose des questions largement inédites. 1 Article L. 131-2 du code de l'énergie. 2 Règlement (UE) n° 1227/2011. 3 CRE, […] pour des faits analogues mis en œuvre au cours de la même période par un autre opérateur du marché (décision n° 01- 40-19 du 19 décembre 2019). 7 Sur le fondement de l'article L. 135-3 du code de l'énergie. 8 Dressé en application de l'article L. 135-12 du code de l'énergie. 9 Sur le fondement du 3e alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie. 2 Ces conclusions ne sont […] Il n'existe certes pas d'équivalent, dans ces deux autorités administratives indépendantes, […]
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