Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent, en sus des clauses mentionnées aux articles R. 241-3 et R. 241-4, la clause suivante : " Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant. En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations. "
[…] L'expert, [R] [X], a dressé un rapport en date du 20 octobre 2022. […] Suivant actes de commissaires de justice en dates du 12.04.2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], a assigné ENGIE ENERGIE SERVICES, SA, en référé, au visa des articles 835 du code de procédure pénal, R.241-3 du Code de l'Energie, R.241-5 du Code de l'Energie, 145 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement de 69.805 € HT à titre provisionnel et subsidiairement ordonner une expertise, et d'obtenir 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. […] [Localité 5]