Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent les clauses suivantes :
1° Le titulaire assure l'entretien du matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition ;
2° Le titulaire maintient l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique ;
3° Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement ;
4° Le client assure à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.
[…] 4-La société appelante se prévaut également des dispositions édictées par la loi n°74-904 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie et par la loi n° 77-804 du 20 juillet 1977, codifiées à droit constant en 2011 dans le code de l'énergie, aux articles L241-3 et suivants et R241-3 et suivants, dont il ressort que :
[…] dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] […] L'expert, [R] [X], a dressé un rapport en date du 20 octobre 2022. […] a assigné ENGIE ENERGIE SERVICES, SA, en référé, au visa des articles 835 du code de procédure pénal, R.241-3 du Code de l'Energie, R.241-5 du Code de l'Energie, 145 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement de 69.805 € HT à titre provisionnel et subsidiairement ordonner une expertise, et d'obtenir 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.