Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 4
I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° Aux logements foyers ;
2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.
[…] ARRET DU 08 OCTOBRE 2025 […] [Localité 8] […] appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 10-1, 22 et 42, et des articles R. 241-12 et 241-13 du Code de l'Énergie, à : […] 17 du décret du 17 mars 1965, R 241-7 et R 241-8 du code de l'Energie dans leur version applicable au 1er juin 2016, de l'arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, […] La production d'eau chaude commune à l'ensemble d'un immeuble collectif à construire doit être équipée d'appareils de mesure de consommation en application des articles R.131-9 à R. 131-14 du Code de la construction et de l'habitation.
[…] Vu les articles L242-8 et R241-7 et suivants du Code de l'énergie, […] — les travaux d'individualisation du chauffage collectif ne sont donc pas obligatoires pour cet immeuble qui entre dans les prévisions de l'article R 241-7 du Code de l'énergie et de l'arrêté du 27 août 2012, […] objets de l'article R. 241-8 du code de l'énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels : […] Il résulte de l'article R 141 – 7 du code de la construction et de l'habitation que par la suite de l'installation des répartiteurs 70% des consommations d'énergie seront répartis suivant le relevé des répartiteurs et les 30% restant suivant les millièmes prévus par le règlement de propriété. […]
Cette loi a édicté les articles R.241-7 et R.241-8 du Code de l'énergie qui imposent aux copropriétaires d'un immeuble de procéder à l'installation d'un dispositif télérelevable d'individualisation des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau. Néanmoins, la copropriété qui remplit une des conditions suivantes n'est pas concerné par cette nouvelle obligation : Si la moyenne annuelle des consommations d'énergie de chauffage et de refroidissement ou d'eau chaude lors des trois dernières années ne dépasse pas 80 kWh par m2.
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