Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 avr. 2021, n° 19/06993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 septembre 2019, N° 18/01313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/06993 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUFD Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 17 septembre 2019
RG : 18/01313
X
C/
Syndicat des copropriétaires […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 27 Avril 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/32794 du 07/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE REDURON (IFV) dont le siège social est sis […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2021
Date de mise à disposition : 27 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. Z X est propriétaire des lots n°42, 101 et 153 au sein de l’immeuble situé au […].
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a confié sa gestion au Cabinet IMMO DE FRANCE REDURON.
L’assemblée générale, en date du 18 décembre 2017, après avoir pris connaissance des conditions essentielles de la proposition tarifaire de la société ISTA SECR ayant pour objet l’installation des appareils et les prestations de location et d’entretien, a adopté à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n°19 prévoyant la mise en place de compteurs individuels de calories.
L’assemblée générale prenait également acte que le coût des consommations d’énergie serait réparti pour 70% suivant le relevé des compteurs, à compter du premier jour de l’exercice comptable suivant leur installation (les 30% restant continuant d’être répartis selon les millièmes prévus par le règlement de copropriété).
Par exploit en date du 17 avril 2018, M. X, qui a voté CONTRE la résolution n°19, a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’entendre annuler cette dernière.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de St Etienne a débouté M.
BLANCHON de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses conclusions numéro 3, notifiées le 16 février 2021,de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles L242-8 et R241-7 et suivants du Code de l’énergie,
Vu l’Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. Z X
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 17 septembre 2019, et jugeant à nouveau :
' Déclarer recevable la demande en annulation de M. Z X.
' Annuler la résolution n°19, adoptée par l’Assemblée Générale du 18 décembre 2017.
' Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 42100 Saint-Etienne, agissant par son Syndic la société IMMO DE FRANCE REDURON à payer à M. X la somme de 4.000 €, en application des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en cause d’appel.
' Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 42100 Saint-Etienne, agissant par son Syndic la société IMMO DE FRANCE REDURON, en tous les dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Romain MAYMON, Avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires […] demande à la Cour d’Appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE le 17 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Et en tout état de cause,
CONDAMNER M. Z X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en sus des sommes qui lui ont été allouées en première instance au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. Z X aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à la SELARL LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2021, le Syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces de M. Z X en raison de leur caractère tardif pour avoir été notifiées le vendredi 12 mars 2021 à 17 heures la veille d’un week end précédant le jour de la clôture en date du 16 mars comme annoncé aux parties et suite à un précédent report en raison de conclusions tardives de l’appelant.
L’appelant n’a pas répondu à ces conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ;qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de M. Z X :
L’appelant, qui avait précédemment conclu le 16 février 2021, a communiqué de nouvelles écritures n°4 contenant des points techniques ainsi que deux pièces techniques, le vendredi 12 mars 2021, à la veille du week-end, à une date très proche de la clôture le 16 mars 2021 et de l’audience de plaidoirie le 22 mars 2021 ne permettant pas à la partie adverse de disposer d’un temps suffisant pour y répondre.
Dès lors il y a lieu de déclarer ces conclusions et pièces, méconnaissant les droits de la partie adverse et portant atteinte au principe de la contradiction, irrecevables.
Sur le fond :
L’appelant fait valoir en substance que :
— la loi sur l’individualisation des frais de chauffage s’adresse seulement aux occupants qui peuvent modifier la température intérieure de leur locaux (régulation de type boucle fermée) et exclut de facto les régulations de type boucle ouverte comme c’est le cas pour l’immeuble LE SANCY,
— l’installation de chauffage de l’immeuble LE SANCY est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série, comme l’atteste l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du département de la Loire, ce qui n’est pas contesté par le Syndicat des copropriétaires,
— les travaux d’individualisation du chauffage collectif ne sont donc pas obligatoires pour cet immeuble qui entre dans les prévisions de l’article R 241-7 du Code de l’énergie et de l’arrêté du 27 août 2012,
— ces travaux n’étant pas obligatoires ne peuvent faire l’objet d’un vote suivant la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 mais nécessitent l’unanimité ou, à titre subsidiaire, un vote à la majorité de l’article 25 ce d’autant qu’ils ont pour effet de modifier la répartition des charges prévues par le règlement de copropriété,
— à titre infiniment subsidiaire, il y a eu violation de l’obligation de mise en concurrence prévue par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic s’étant contenté d’un seul devis concernant la mise en place des compteurs.
Le syndicat des copropriétaires réplique notamment que :
— conformément aux dispositions de l’article 24 – 9 de la loi du 10 juillet 1965 issue de la loi du 17
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la copropriété est tenue d’installer des répartiteurs afin d’être en mesure d’individualiser la répartition des frais du chauffage collectif,
— cette résolution ne modifie pas la répartition des charges,
— il s’agit d’un système de monotubes dérivés ( et non une installation monotube en série simple )si bien qu’il est techniquement possible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément et qu’en raison de ce système dérivé il ne sera pas nécessaire de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage, la dérogation prévue par l’article L2 141 ' 9 du code de l’énergie n’existant que dans ce cas là,
— aucun avis de professionnel ne contredit la réalité technique de ce dossier,
— en raison de la contrainte législative, l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 est applicable en l’espèce concernant le vote, la résolution ayant été adoptée à la majorité de l’ensemble des copropriétaires,
— l’assemblée générale n’a pas eu à se prononcer sur le choix d’un prestataire mais a simplement donné mandat au conseil syndical d’étudier toute proposition au regard d’un budget maximal ; dès lors il n’y a pas de violation de l’obligation de mise en concurrence.
La directive 2012/27/UE du parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique prévoit que :
«Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur/ froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d’ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable.
Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs n’est pas rentable.»
L’article 1, paragraphe 2, de cette même directive dispose que :
«Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union.»
L’article 26 de la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) généralise le dispositif d’individualisation des frais de chauffage.
Codifié à l’article L241-9 du code de l’énergie, il est prévu, dans sa version en vigueur à la date de l’AG, que :
Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation.
Le décret 2016-710 du 30 mai 2016 prévoit en son article R. 241-8.-qu’il pourrait être dérogé à cette obligation en raison d’une impossibilité technique (nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage) ou d’un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.
L’article 1 de l’arrêté du 27 août 2012, dans sa version en vigueur au jour de L’AG, dispose que :
Les immeubles, objets de l’article R. 241-8 du code de l’énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
— l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
I.- Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
Il résulte de ces textes une obligation légale d’installation de compteurs individuels sauf impossibilité technique laquelle peut résulter notamment lorsque l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série .
Il résulte du mail en date du 1 juin 2018, confirmé par un mail postérieur du 19 février 2021 de M. Y, travaillant à l’agence locale de l’énergie du climat du département de la Loire, et s’étant déplacé sur site, non contredite par un autre technicien, que l’immeuble concerné est doté d’un système en monotubes dérivés.
Il précise qu’il existe une distribution de chaleur horizontale, et un départ de chaleur par appartement ce qui permet de placer le compteur entre ce départ de chaleur et l’entrée de l’appartement.
Il confirme que bien qu’en présence d’une distribution monotube (critère de dérogation), il est techniquement possible de mesurer la chaleur consommée par logement sans modifier l’ensemble de l’installation de chauffage et que la copropriété est dès lors soumise à l’obligation de mettre en place des compteurs individuels.
Il rajoute également dans un courriel du 19 février 2021, qu’il est possible d’intégrer des coefficients de correction pour prendre en compte des situations thermiquement défavorables par exemple pour les logements situés au nord ou au dernier étage. Il pourra par exemple être également tenu compte de l’éloignement de certains logements par rapport à la gaine technique.
L’appelant qui ne verse aucun avis technique, ne rapporte pas la preuve pour l’immeuble concerné, de l’impossibilité technique de cette individualisation qui est la norme en la matière au niveau national et européen ni que son coût serait prohibitif pour une faible économie attendue.
Il résulte de l’article R 141 – 7 du code de la construction et de l’habitation que par la suite de l’installation des répartiteurs 70% des consommations d’énergie seront répartis suivant le relevé des répartiteurs et les 30% restant suivant les millièmes prévus par le règlement de propriété. Comme indiqué par M. Y dans un courriel du 19 février 2021, l’existence de cette part fixe permet
d’atténuer les différences de consommation d’énergie entre logements.
La résolution litigieuse ne modifiant pas la répartition des charges de chauffage et s’agissant de travaux rendus obligatoires par la loi, dès lors, elle pouvait être adoptée à la majorité simple comme prévu par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de la résolution critiquée, l’assemblée générale a donné mandat au conseil syndical d’étudier toute proposition et de décider du choix de l’entreprise pour un budget maximum par appartement et a autorisé le syndicat à passer commande en conséquence. Dès lors, il ne peut être soutenu par M. X qu’il y aurait eu une violation de l’obligation de mise en concurrence.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande en annulation. La décision déférée est dès lors confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Z X est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions N°4 de M. Z X ainsi que ses 2 pièces 20 et 21 communiquées le 12 mars 2021 irrecevables,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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