Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 6
Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.
Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.
R. 241-7, IV, mod.). […] Le décret précise que si les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures à certains seuils, la mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 du Code de l'énergie aura lieu au plus tard le 25 octobre 2020. Même date pour les appareils mesurant les consommations issues de centrales de froid (C. énergie, art. R. 241-10, mod.). […] R. 241-11, mod.). […]
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