Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières et les camionnettes d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 000 euros.
[…] 5. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles […] D. GAZEYEFF
[…] D'une part, aux termes de l'article D251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une aide, […] dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. – Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire de l'aide instituée à l'article D. 251-2, […] dûment complété et signé par le demandeur et accompagné des pièces justificatives suivantes : / 1° Un justificatif de moins de trois mois établissant l'existence d'un domicile ou d'un établissement en France et une copie d'un justificatif d'identité ; 2° Une copie de la facture d'achat du cycle, […] D E C I D E :
[…] En second lieu, en vertu de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, […] à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1°Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : – avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ; – avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; […] D. 251-2 et D. 251-3 du code de l'énergie, […] D É C I D E :
D 224-15-2 à D 224-15-12). […] Les entreprises gérant un parc de plus de 100 cyclomoteurs ou motocyclettes doivent aussi se conformer à cette obligation, en utilisant des véhicules à très faibles émissions (VFTE). À noter. […] D 251-4 à D 251-4-3). […] La prime à la conversion est supprimée pour l'acquisition d'une voiture particulière ou d'une camionnette Crit'Air 1 neuve, elle n'est applicable que pour les Crit' Air 0 (C. énergie, art. D 251-4 et D 251-4-1). […] D 251-5 à 251-5-5). […]
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