Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.
Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :
-soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
-soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat ;
-soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.
La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.
Cette liste est ensuite transmise au préfet de région (R. 311-33 à R. 311-40 du code de l'énergie). L'article R. 311-43 du code de l'énergie créé par le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de définir les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. […] et le cas échéant fixer un nouveau délai pour que ce dernier lui transmette les éléments sollicités (article R. 311-30 code de l'énergie) ; […] – Poursuivre la procédure en sollicitant la suspension du contrat d'achat ou de complément de rémunération et du versement de l'aide correspondante dans les conditions prévues […] à l'article R. 314-8 du code de l'énergie) ; […]
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