Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables / Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Article R314-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de sa durée, par le cocontractant dans les cas suivants :
-en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ;
-cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;
-absence de notification par le producteur au cocontractant de modifications par rapport aux termes de la demande initiale de contrat ou aux clauses du contrat ;
-refus du producteur de répondre aux demandes du cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
-non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 314-14 et le cas échéant de l'article R. 314-17 ou de l'article R. 314-32 ;
-absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.
Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les cas dans lesquels ces suspensions conduisent à une résiliation.
Le contrat peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.
Commentaires • 4
L'article R. 311-43 du code de l'énergie créé par le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de définir les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. […] #8217;article R. 311-27-6 (code de l'énergie). […] […] L'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie avait conditionné le bénéfice du dispositif de complément de rémunération ou d'obligation d'achat pour l'électricité produite à l'achèvement des installations dans un délai butoir d&
Lire la suite…[…] Le décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 vient compléter cet ensemble […] La prise d'effet du contrat (articles R.311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie) est subordonnée à la fourniture par le producteur à EDF, à l'ELD ou à l'organisme agréé, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales et particulières fixées par arrêté ministériel (article R.311-43 du code de l'énergie), voire aux cahier des charges des procédures de mise en concurrence.
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[…] Les contrats conclus peuvent être suspendus par EDF à la demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, dans les cas prévus aux articles R. 311-27-2 ou R. 314-8 du code de l'énergie, et notamment en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ou en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des […]
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