Article R314-19 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

Le producteur exploitant une installation mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une seconde fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse à l'acheteur, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

Les caractéristiques de l'installation, les conditions d'achat, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Les conditions d'achat sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Sortie de vigueur le 17 décembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 avril 2018, 401755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'énergie : « Les contrats conclus en application de la présente section (…) prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, […] Elles critiquent la coexistence des dispositifs d'obligation d'achat et de complément de rémunération et soutiennent que les effets de cette coexistence sont aggravés par les dispositions de l'article R. 314-29 du code de l'énergie, […] une telle possibilité résulte des termes mêmes de l'article L. 314-2 du code de l'énergie, dont les dispositions des articles R. 314-19 et R. 314-20 du code de l'énergie, […]

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