Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Le producteur exploitant une installation mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une seconde fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse à l'acheteur, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.
Les caractéristiques de l'installation, les conditions d'achat, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Les conditions d'achat sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.
Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant la liste et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ; […] Elles critiquent la coexistence des dispositifs d'obligation d'achat et de complément de rémunération et soutiennent que les effets de cette coexistence sont aggravés par les dispositions de l'article R. 314-29 du code de l'énergie, issues de l'article 3 du décret du 27 mai 2016, […] une telle possibilité résulte des termes mêmes de l'article L. 314-2 du code de l'énergie, dont les dispositions des articles R. 314-19 et R. 314-20 du code de l'énergie, […] 19. […]
[…] Il supprime également, dans certaines hypothèses, le plafonnement des avoirs dont le producteur d'électricité est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative, lesquels ne pouvaient excéder le montant total des aides versées par EDF Obligation d'Achat (OA) depuis le début du contrat en vertu des articles L. 311-12, L. 314-18 et R. 314-19 du code de l'énergie et ce à compter du 1er janvier 2022 pour tous les contrats offrant un complément de rémunération en cours d'exécution. […] O R D O N N E :
[…] Il supprime également, dans certaines hypothèses, le plafonnement des avoirs dont le producteur d'électricité est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative, lesquels ne pouvaient excéder le montant total des aides versées par EDF Obligation d'Achat (OA) depuis le début du contrat en vertu des articles L. 311-12, L. 314-18 et R. 314-19 du code de l'énergie et ce à compter du 1er janvier 2022 pour tous les contrats offrant un complément de rémunération en cours d'exécution. […] O R D O N N E :
correspond à une moyenne des prix de gros observés sur le marché (article R. 314-38). […] Initialement, ces primes négatives étaient, en vertu des dispositions de l'article R. 314-19 du code de l'énergie pour ce qui concerne les contrats conclus dans le cadre du mécanisme de guichet ouvert, et en vertu des clauses des cahiers des charges des appels d'offres pour ce qui concerne les autres contrats, […] à l'instar de l'ancien, vise les seules situations de sur-rentabilité, tout en préservant la rentabilité des installations à travers les dispositions de l'article L. 314-20 du code de l'énergie 6 .
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