Entrée en vigueur le 12 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-789 du 10 juillet 2024 - art. 1
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 321-10, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la région administrative ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.
La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.
Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 342-3 comprend :
-les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 321-15, ont vocation à intégrer la quote-part ;
-les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;
-les postes des réseaux publics sur lesquels est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.
Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 321-14 font partie du périmètre de mutualisation.
[…] Sur l'application du troisième alinéa de l'article D. 321-10 du code de l'énergie […] 13. L'article L. 321-7 du code de l'énergie auquel les articles L. 342-1 et L. 342-12 précédemment cités renvoient dispose que « […] le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. […] La société Eolmed soutient que dès lors que le S3REnR de la région Languedoc-Roussillon ne contient pas de volet géographique particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer au sens des dispositions de l'article D. 321-13 du code de l'énergie, […]