Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article R. 323-43 est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures prévues à l'article R. 323-26. Après la mise en service de la ligne électrique, la modification du plan précité est soumise à l'approbation préalable du préfet ou intervient à l'initiative du préfet lorsque ce dernier l'estime nécessaire, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, au vu d'une situation particulière d'exposition des personnes au champ électromagnétique généré par la ligne.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet le résultat des mesures réalisées à l'occasion des contrôles effectués au cours d'une année à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces mesures comprennent les données brutes enregistrées et les corrections qui y ont été apportées ainsi qu'une note expliquant comment ces corrections ont été déterminées.
[…] — aucune étude relative à l'exposition aux champs électromagnétiques n'a été réalisée, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 et des articles R. 323-43 et R. 323-44 du code de l'énergie ; […] — aucune décision d'approbation du projet de détail des tracés n'a été établie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; […] L'instruction a été close le 27 octobre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
[…] En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour l'application des dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-6 du code de l'énergie, la ministre de l'environnement, […] l'arrêté d'approbation litigieux n'était pas au nombre des décisions devant être précédé de la réalisation d'une étude d'impact et ne relève ainsi pas du champ d'application des articles L. 123-2 et R. 123-1 du code de l'environnement pour ce qui est de l'organisation d'une enquête publique. […] Aux termes de l'article R. 323-44 du même code : « Le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article R. 323-43 est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures prévues à l'article R. 323-26. () ».