Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 5
Le titulaire d'une autorisation communique au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement ou de production effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement ou les prévisions de production mentionnés au 3° c de l'article R. 333-1, les données financières, l'ensemble des actes de délégation des obligations conclus en application du I de l'article L. 333-1, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
Les titulaires d'une autorisation sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent les informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Le titulaire d'une autorisation est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
Pour mémoire, les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes sont déjà soumis à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation administrative (cf. article L.333-1 et R.333-1 et suivants du code de l'énergie). […] Le projet de décret fixant les modalités de l'autorisation pour les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe, en sa rédaction actuelle, prévoit de modifier la partie réglementaire du code de l'énergie, à savoir le chapitre III du titre III du livre III, […]
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[…] les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes sont déjà soumis à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation administrative (cf. article L.333-1 et R.333-1 et suivants du code de l'énergie). […] R.333-1 à R.333-9 du code de l'énergie). […] Le producteur devra également transmettre à l'administration la description des clauses d'engagement de disponibilité et de production pour la ou les installations de production envisagée(s) (cf. article R.333-1 du code de l'énergie dans sa version modifiée, à date, […]
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