Article L333-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version10/11/2019
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (VT) IV

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.

II. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

L'autorisation est délivrée en fonction :

1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.

III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
36 textes citent l'article

Commentaires33


www.de-pardieu.com · 9 février 2024

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l& […] #8217;article L. 333-1 III du code de l'énergie. […] Il fixe les modalités de l'autorisation d'achat pour revente prévue par l'article L. 333-1 I. 2° du code de l'énergie issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables pour la conclusion de contrat de vente directe d'électricité par des producteurs (PPA).

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2024

Si cette catégorie de contrats est désormais consacrée par le Code de l'énergie (art. L. 333-1 et L. 331-5), un texte réglementaire d'application, initialement annoncé pour

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www.de-pardieu.com · 6 février 2024

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l& […] #8217;article L. 333-1 III du code de l'énergie. […] Il fixe les modalités de l'autorisation d'achat pour revente prévue par l'article L. 333-1 I. 2° du code de l'énergie issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables pour la conclusion de contrat de vente directe d'électricité par des producteurs (PPA).

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Décisions15


1ADLC, Avis 12-A-09 du 12 avril 2012 concernant un projet de décret relatif à l’instauration d’un mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité

[…] 1. […] Cette discrimination trouve son origine dans la rédaction actuelle de la loi qui ne couvre pas ces cas de figure. L'article L.335-2 du code de l'énergie ne mentionne que les « fournisseurs », qui sont définis par l'article L.333-1 comme les personnes exerçant « l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes » et soumis à une autorisation ministérielle préalable. 151. […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2023, 462840, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'énergie : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». […] Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, […]

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  • Du code de l'énergie) – qualification d'aide d'État (art·
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  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 avril 2021, n° 19/03330
Infirmation partielle

[…] Madame L-M Y […] Madame Y conclut à la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré, aux motifs que la pratique qui consiste pour le bailleur à prendre en charge l'électricité de l'immeuble pour la refacturer aux différents locataires est illégale, en ce sens qu'elle constitue une rétrocession d'électricité prohibée et contrevient aux dispositions des articles L331-1 et L333- 1 du code de l'énergie qui imposent que le consommateur d'énergie puisse choisir librement son fournisseur d'électricité et négocier en direct ses tarifs. Par conséquent, les clauses du contrat de bail qui stipulent une refacturation de la consommation d'électricité, au réel, au forfait ou au prorata d'une surface sont illégales car contraires aux dispositions d'ordre public précitées, et donc nulles.

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  • Électricité·
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  • Résiliation·
  • Eaux·
  • Bailleur·
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  • Titre·
  • Commandement·
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