Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :
1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;
2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code.
Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.
II. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité.
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.
L'article 86 (codifié à l'article L.333-1et s. du code de l'énergie) encadre plus spécifiquement : - la détention d'une autorisation de fourniture par le producteur - la possibilité pour le producteur de conclure un PPA tout en bénéficiant de soutiens publics - la conclusion de PPA avec des acheteurs publics. […] Des textes de précision manquent encore pour mieux appréhender les objectifs de la loi. […] Possibilité pour les producteurs de cumuler un PPA et un mécanisme de soutien public Les articles L. 333-1 et L. 311-12 du code de l'énergie modifiés par la loi APER autorisent les producteurs lauréats d'un appel d'offre à vendre via un PPA une partie de l'électricité issue d'un actif bénéficiant d'un mécanisme de soutien. […]
Lire la suite…L'article 86 (codifié à l'article L.333-1et s. du code de l'énergie) encadre plus spécifiquement : - la détention d'une autorisation de fourniture par le producteur - la possibilité pour le producteur de conclure un PPA tout en bénéficiant de soutiens publics - la conclusion de PPA avec des acheteurs publics. […] Des textes de précision manquent encore pour mieux appréhender les objectifs de la loi. […] Possibilité pour les producteurs de cumuler un PPA et un mécanisme de soutien public Les articles L. 333-1 et L. 311-12 du code de l'énergie modifiés par la loi APER autorisent les producteurs lauréats d'un appel d'offre à vendre via un PPA une partie de l'électricité issue d'un actif bénéficiant d'un mécanisme de soutien. […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L. 121-5 du code de l'énergie, la mission de fournir l'électricité au 15. tarif réglementé constitue une obligation de service public. […] 4 1 2 Avis n° 19-A-01, précité, paragraphes […]5 à […]8. […] affaire 311/84, point 27 et du 14 novembre 1996, Tetra Pak c/ Commission, C-333/94 P, point 25 et les arrêts du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar, T-228/97, point 166 et du 17 septembre […]07, Microsoft c/ Commission, T-[…]1/04, point 1344. […] L. 333-1 du code de l'énergie. […] pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes mentionnée à l'article L.333-1 du Code de l'énergie ;
[…] fourniture30. 38. L'article L. 333 -3 du code de l'énergie permet alors à un fournisseur de secours de se substituer au fournisseur défaillant auprès des clients. […] LES ENTITES CONCERNEES 1 . […] 79 € TTC émise le 28/ 01 /2022 et exigible le 02/02/2022. […] en raison du manquement aux obligations découlant du deuxième alinéa de l'article L . 321-15 et du 2°i) de l'article R. 333-1 du code de l'énergie […]
[…] Aux termes de l'article L. 336-1 du code de l'énergie : « Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, […] pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, […]
[…] 2 avril 2025, n° 501127) et, d'autre part, une QPC dirigée contre les articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l'énergie, que vous transmet le TA de Châlons-en-Champagne. 2. […] La suspension de l'autorisation peut par ailleurs poursuivre un but répressif, lorsque l'administration décide de faire usage du pouvoir de sanction que lui confère l'article L. 142-31 du code, qui n'est pas en cause ici. L'arrêté attaqué a été pris au visa de l'article L. 333-1 du code, ainsi que de ses articles R. 333-1 et suivants. […]
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