Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 14
Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.