Entrée en vigueur le 21 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 4
La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :
1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;
2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.
La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
b) 5 MW.
La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.
Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.
[…] Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, […] Aux termes de l'article R. 336-34 du même code : « La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs : / 1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité « Q » et la quantité « Qmax » ; […] Aux termes de l'article R. 336-35 de ce code : « Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme « CP 1 » égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, […]
[…] En application des articles R. 336-33 et R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité E ainsi que la marge de tolérance peuvent faire l'objet d'ajustements de la part de la CRE pour tenir compte de l'atteinte du plafond annuel d'ARENH mentionné à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, et actuellement fixé à 100 térawattheures (TWh) par an aux termes de l'arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Électricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. […] avec Spoti la cotation du marché SPOT pour une heure i, xi défini conformément à la section précédente, et R la proportion de garanties de capacité rétrocédées.
[…] L'article L. 336-5 du code de l'énergie dispose, s'agissant du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), que : […] Conformément aux dispositions de l'article R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité de produit excédentaire correspond à la différence, si elle est positive, entre Q et Qmax ou Q'max en cas d'atteinte du plafond. En application des dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le CP1 est la valorisation de cette quantité excédentaire suivant une référence de prix, définie comme suit :