Entrée en vigueur le 21 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 3
La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q” et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.
Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités “Qmax”, “Q” et “E” sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q " ou la quantité “E”.
Aux termes de l'article L. 336-10-2° du Code de l'énergie, « un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, […] un avis favorable sur les autres dispositions du projet de décret portant sur le traitement des volumes d'ARENH demandés aux guichets antérieurs, ainsi que, à une seule réserve, sur la modification de la méthodologie de calcul des compléments de prix dans les conditions des articles R. 336-33 et suivants du Code de l'énergie.
Lire la suite…[…] Pour éviter les effets d'aubaine permettant d'acquérir de l'électricité à un prix régulé puis de le revendre sur le marché de gros de l'électricité à un prix supérieur, il comporte un mécanisme dit de 'complément de prix', au titre des articles L. 336-5, et R. 336-33 et suivants du code de l'énergie, consistant à faire payer un prix supplémentaire, calculé par la CRE, aux fournisseurs qui auraient acheté des volumes d'électricité supérieurs aux besoins de leurs clients. En vertu de l'article R 336-10 du code de l'énergie 'la transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la CRE vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir' soit pour une année.
[…] Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant () à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental () fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires ». Aux termes de l'article R. 336-35 du même code, […] / () « . L'article R. 336-33 du même code précise que, […]
[…] En application des articles R. 336-33 et R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité E ainsi que la marge de tolérance peuvent faire l'objet d'ajustements de la part de la CRE pour tenir compte de l'atteinte du plafond annuel d'ARENH mentionné à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, et actuellement fixé à 100 térawattheures (TWh) par an aux termes de l'arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Électricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. […] avec Spoti la cotation du marché SPOT pour une heure i, xi défini conformément à la section précédente, et R la proportion de garanties de capacité rétrocédées.
[…] à compter du 1er janvier 2012, à 42€/MWh. 3 Rapport de la CRE du 22 juillet 2020 analysant les causes et les enjeux de l'atteinte du plafond du dispositif ARENH. 4 Article L. 336-2 du code de l'énergie. 5 Arrêté du 28 avril 2011. 6 Selon les règles définies par la CRE, en application des articles L. 336-3 et R. 336-18 du code de l'énergie (sur […] Pour neutraliser les effets liés à une éventuelle surévaluation des prévisions, […] à la charge de la CRE, est précisé par les articles R. 336-33 et s. du même code. […] L. 336-3 et R. 336-14 du code l'énergie. […] L'article L. 336-5 du code de l'énergie a été modifié pour prévoir un reversement des sommes en cause à la société EDF, […]
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