Entrée en vigueur le 21 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 5
Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.
Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :
– des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
– des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11.
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
[…] Aux termes de l'article R. 336-1 du code de l'énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». […] Aux termes de l'article R. 336-35 du même code : « Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme « CP 1 » égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, […]
[…] Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, […] Aux termes de l'article R. 336-34 du même code : « La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs : / 1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité « Q » et la quantité « Qmax » ; […] Aux termes de l'article R. 336-35 de ce code : « Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme « CP 1 » égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, […]
[…] Aux termes de l'article R. 336-1 du code de l'énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». […] Aux termes de l'article R. 336-35 du même code : « Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme « CP 1 » égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, […]