Entrée en vigueur le 6 février 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1
La période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 est déterminée de manière à inclure au moins les quatre mois consécutifs pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée, aux fins de renforcer les incitations à réduire sa consommation lors des heures de plus forte tension pour le système électrique conformément notamment aux objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 100-1. Elle exclut, dans la mesure du possible au regard des conditions fixées au deuxième alinéa, les mois les plus tendus pour le système électrique.
La période annuelle d'application est déterminée en tenant compte des dernières estimations du tarif unitaire lorsque celui-ci est non nul et de manière à assurer que la somme des coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 et du tarif unitaire annualisé perçu par un consommateur ayant une consommation annuelle constante n'excède pas le quotient de l'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques réalisée en application de l'article R. 336-4 par le produit des facteurs suivants :
1° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de l'année considérée pour la production d'électricité, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services et estimées dans les conditions prévues à l'article R. 336-4 ;
2° Le facteur forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services.
Avant ou au cours de la période d'application, lorsqu'il est anticipé, compte tenu des dernières estimations du montant à redistribuer pour cette année, que les conditions énoncées au présent article ne sont plus respectées, la période d'application est révisée par décret, sans excéder une durée totale de douze mois, et le tarif unitaire est le cas échéant modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
[…] coûts du TRV ne reflète pas ses propres coûts commerciaux » 5 . 35. […] Ainsi que l'a relevé le Conseil d'État : « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 337-5 , L. 337 -6 et R. 337 -19 du code de l'énergie , […] La méthode retenue par la CRE se fonde sur une interprétation de l'article R. 337-5 du code de l'énergie qui ne peut trouver de justification dans la référence aux principes du droit de la concurrence, […] Le deuxième alinéa de l'article R 337 […]
[…] n° 99262. 5 […] nets des éventuels reversements effectués au redevable de cette taxe et (ii) le montant cumulé des versements effectués aux fournisseurs au titre de la période d'application de l'année civile considérée en application des compensations prévues pour les fournisseurs (prévues aux projets d'articles R. 337-17 et R. 337-23 du code de l'énergie, […] Le projet d'article R. 337-5 du code de l'énergie prévoit que la proposition de tarif unitaire ainsi calculée est, […] concomitamment à la publication prévue à l'article R. 336-4 du code de l'énergie pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application, […] En application des projets d'articles R. 337-7 et D. 337-7-1 du code de l'énergie, […]