Entrée en vigueur le 6 février 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1
Lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif, un dispositif de compensation de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est mis en place.
La compensation des pertes de recettes repose sur le versement d'acomptes et d'une compensation finale, à la demande des fournisseurs d'électricité dans les conditions prévues aux articles R. 337-9 et R. 337-12.
Lorsque le tarif unitaire ou la période d'application de la minoration sont révisés rétroactivement en application du II de l'article R. 337-4 à une date postérieure à la clôture du dispositif de compensation finale mentionné au précédent alinéa, un dispositif de régularisation de la compensation finale est mis en œuvre dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
[…] aux projets d'articles R. 337 -17 et R. 337 -23 du code de l'énergie , […] concomitamment à la publication prévue à l'article R . 336-4 du code de l'énergie pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application, […] En application des projets d'articles R. 337 -7 et D. 337 -7-1 du code de l'énergie , […] peuvent d'abord être révisés pendant cette période d'application (projet d'article R. 337-8 du code de l'énergie […]