Article D446-6 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/01/2016
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Version04/05/2019

Entrée en vigueur le 4 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-398 du 30 avril 2019 - art. 1

Une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 novembre 2020
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