Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1
Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29.
Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.
[…] pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, […] Aux termes de l'article L. 214-5 du même code : » Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521 -2 du code de l'énergie . « . […] Aux termes de l'article R. 521 -29 du code de l'énergie : » Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. […] Et selon l'article R. 521-30 […]
[…] — l'étude de dangers requise par l'article R. 214-115 du code de l'environnement est absente de l'étude d'impact ; […] Aux termes de l'article R. 521-30 du code de l'énergie : « Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29. () ». […] 30. […]