Article R521-30 du Code de l'énergie
Article R521-29
Article R521-31
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 juin 2020, 18MA00397, Inédit au recueil LebonRejet

[…] pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, […] Aux termes de l'article L. 214-5 du même code : » Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521 -2 du code de l'énergie . « . […] Aux termes de l'article R. 521 -29 du code de l'énergie : » Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. […] Et selon l'article R. 521-30 […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 27 juin 2024, n° 1901656Rejet

[…] — l'étude de dangers requise par l'article R. 214-115 du code de l'environnement est absente de l'étude d'impact ; […] Aux termes de l'article R. 521-30 du code de l'énergie : « Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29. () ». […] 30. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).