Entrée en vigueur le 2 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 4
Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.
Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.
Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie, cité au point 3, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, […] les dispositions de l'article R. 521-61 du code de l'énergie méconnaissent celles du quatrième alinéa de l'article L. 521-16-1 qui en constituent la base légale. « 10. […] R. 521-61 du code de l'énergie est négative. […] « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2. » ; […]
Lire la suite…Par une décision du 12 avril 2022, le Conseil d'Etat a déclaré entaché d'illégalité l'article R. 521-61 du Code de l'énergie ainsi que le décret du 20 mars 2019 portant sur le regroupement de concessions hydroélectriques sur la Dordogne. […] Ces dispositions sont ainsi déclarées contraires à celles du quatrième alinéa de l'article L. 521-16-1 du code de l'Energie qui en constituent la base légale. […] Par conséquent, le décret attaqué qui a fait application, pour calculer la nouvelle date commune d'échéance des concessions regroupées, des dispositions entachées d'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie, est lui-même entaché d'illégalité.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 521-16 du code de l'énergie : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, […] Selon l'article L. 521-16-1 du même code : « Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, […] afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L . 100- 1 , […]
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 mars 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-271 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie et aux premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 521-16-2 du même code. […] 1. […]
[…] 1. Le décret du 20 mars 2019 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne procédait, en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie, au regroupement, d'une part, […] au titre des années 1988 à 2018 incluse, – le plan d'investissement initial du concessionnaire d'un montant de 50 406 000 euros, – la décision du ministre chargé de l'énergie visée à l'article R. 521-64 du code de l'énergie, […] notes et rapports administratifs) relatifs à ces consultations, – et plus généralement tous documents administratifs, visés par l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] l'exploitation de cette chaîne pour atteindre les objectifs de la politique énergétique précisés par les articles L . 100-1, L . 100-2 et L . 100-4 du Code de l'énergie et L . 211-1 du Code l'environnement. […] Une nouvelle date commune d'échéance de la nouvelle concession issue de ce regroupement doit alors être calculée comme le prévoit l'article L. 521-16 -2 du Code de l'énergie et selon les modalités précisées par les articles R. 521 -61 et R. 521 […]
Lire la suite…