Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 6
Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l'article R. 214-119 du code de l'environnement. Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.
Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.
Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré, établis par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel mentionné au II du même article.
déclarer au Préfet tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens ( 214-125, R. 181-43 et R. 181-45 du code de l'environnement ; ) ; Aux mise en demeure de se conformer aux dispositions du code de l'énergie et aux sanctions liées au non-respect de telles mises en demeure en tant qu'elles portent sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques (article L. 142-31 du code de l'énergie, et articles 521-31, R. 521-40 et R. 521-46 du même code Aux exigences essentielles de sécurité et les autres […] de l'environnement) ; […]
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Les décisions suivantes sont concernées : les mises en demeure et les sanctions administratives en cas de manquements aux prescriptions fixées par le Code de l'environnement (articles L. 171-7, […] L. 521-17, […] les mises en demeure et les sanctions administratives prévues en cas de manquements aux prescriptions fixées par le Code de l'énergie, relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz (article L. 142-31 du Code de l'énergie) ; […] les arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de sécurité et de sûreté des ouvrages hydrauliques (autorisations environnementales et prescriptions complémentaires : articles R. 181-43 et 181-45 du Code de l'environnement ; autorisations d'exécution de travaux et prescriptions complémentaires : articles R. 521-31, R. 521-40 et R. 521-46 du Code de l'énergie); […]
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