Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis à la consommation.
L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.
[…] et par la même de bénéficier d'avantages fiscaux, devra désormais se faire en ligne (article 5 de l'arrêté). Les opérateurs concernés par cette déclaration sont listés à l'article R661-4 du Code de l'énergie, […] à condition que ces biocarburants respectent les critères de durabilité définis aux articles L661-4 à L661-6 du Code de l'énergie (article 1er de l'arrêté). […] L'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…Ce taux est minoré à proportion de la quantité de biocarburants incorporée dans le carburant de base, à condition que ces biocarburants respectent les critères de durabilité définis aux articles L661-4 à L661-6 du Code de l'énergie (article 1er de l'arrêté). […] L'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie, est abrogé (article 12 de l'arrêté). […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 661-4 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui : (…) 6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, […] En vertu de l'article R. 661-5 de ce même code : « Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité ont été respectés. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée All Vat Services (AVATS) et au ministre de l'économie, […] R. […]
[…] à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, […] Aux termes de l'article R. 661-4 du code de l'énergie : « Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661 -7 les opérateurs économiques qui : 1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ; […] / 4 ° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ; […] aux termes de l'article R. 661 […]
A ce titre, cette ordonnance crée un titre VIII[3] au sein du livre II de la partie législative du Code de l'énergie, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par le projet de décret ici commenté et mis en consultation jusqu'au 18 mai prochain : L'article 1, commun à toutes les filières de bioénergies, contient notamment en son chapitre 1, d'une part, […] laquelle est fixée, comme l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée, au 1er juillet prochain ; ils assurent la continuité des habilitations prises en application des articles R. 661-2 à R. 661-4 du Code de l'énergie en vigueur avant cette date.
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