Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2209102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 29 décembre 2025, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) All Vat Services (AVATS), représentée par Me Dereviankine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’énergie et du climat l’a reconnue, au titre du système national de durabilité des biocarburants et des bioliquides, en tant qu’opérateur de catégorie 6 du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’énergie et du climat de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision la reconnaissant au titre du système volontaire de durabilité des biocarburants et des bioliquides et d’instruire, en conséquence, l’administration des douanes sur la nécessité de la rétablir dans ses droits à minoration de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, en tant qu’elle lui retire le bénéfice du système volontaire de durabilité des biocarburants et des bioliquides pour la période du 1er juin 2021 au 22 décembre 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle remplit les conditions d’adhésion au système volontaire de contrôle dit « A… » ;
- en sa qualité de représentant fiscal elle est tenue d’adhérer à ce système volontaire ;
- l’empêcher d’adhérer au système volontaire « A… » constituerait une discrimination par rapport aux autres opérateurs économiques européens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société n’est pas recevable à contester une décision qu’elle a sollicitée ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le champ d’application de l’article R. 661-4 du code de l’énergie dès lors que la société AVATS ne constitue pas un opérateur économique relevant de ces dispositions.
Des observations présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ont été enregistrées le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société All Vat Services (AVATS) a pour activité la représentation fiscale de sociétés, non françaises, de distribution européenne de carburant qui desservent des consommateurs en France et, à ce titre, déclare et acquitte pour le compte de ces sociétés les taxes dues sur les carburants au moment de leur mise à la consommation en France. Par une décision du 23 décembre 2021, le directeur général de l’énergie et du climat du ministère de la transition écologique l’a reconnue au titre du système national de durabilité des biocarburants et des bioliquides en tant qu’opérateur de catégorie 6 à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 mai 2026. Par la présente requête, la société AVATS demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 266 quindecies du code des douanes dans sa version applicable au litige : « I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants. (…) III.-La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. (…) ». L’article L. 661-2 du code de l’énergie dispose pour sa part que : « Les avantages fiscaux prévus aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II. ». Aux termes de l’article L. 281-2 de ce même code : « Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse doivent satisfaire à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après “ critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ” et définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et dans les dispositions prises pour leur application. / Dans les limites précisées par décret en Conseil d’Etat, les critères prévus au premier alinéa s’appliquent à toutes les étapes de la chaîne allant jusqu’à la mise à la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. (…) ». De plus, l’article L. 283-1 du même code, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 661-7, dispose que : « Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne mentionnée à l’article L. 281-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ont été respectés. (…) ». Enfin, l’article L. 283-2 de ce code précise que : « Les opérateurs économiques visés à l’article L. 283-1, premier et deuxième alinéas, sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu’ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et à l’article L. 282-2, et d’apporter la preuve que ce contrôle a été effectué. Lorsque le contrôle n’est pas organisé dans le cadre d’un système volontaire, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l’autorité compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 661-4 du code de l’énergie dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumis aux prescriptions de l’article L. 661-7 les opérateurs économiques qui : (…) 6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu’ils mettent à la consommation. ». En vertu de l’article R. 661-5 de ce même code : « Chaque opérateur économique indique à l’organisme désigné à l’article R. 661-9 celui des systèmes prévus à l’article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu’il recourt à un système volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides : « Les opérateurs mentionnés à l’article R. 661-4 du code de l’énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l’article L. 661-7 du code de l’énergie, ou qui relèvent d’un autre système dudit article ne couvrant qu’une partie seulement des critères de durabilité, sollicitent leur inscription au système national. (…) ».
Pour reconnaître la société AVATS au titre du système national de durabilité des biocarburants et des bioliquides, le directeur général de l’énergie et du climat s’est notamment fondé sur sa qualité d’opérateur de catégorie 6 en vertu du 6° de l’article R. 661-4 du code de l’énergie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de la requérante, et n’est pas sérieusement contesté que cette société de services a pour seule activité la représentation fiscale de sociétés étrangères distributrices de carburant sur le territoire français et, dès lors, ne peut être regardée comme un opérateur économique au sens des dispositions précitées du code de l’énergie, cette qualification d’opérateur impliquant que l’entité incorpore des biocarburants et/ou bioliquides pour produire des carburants ou des combustibles liquides qu’elle met à la consommation. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du champ d’application des articles L. 283-2 et R. 661-4 du code de l’énergie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’énergie et du climat a reconnu la société requérante au titre du système national de durabilité des biocarburants et des bioliquides en tant qu’opérateur de catégorie 6 du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2022, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, n’implique pas qu’il soit enjoint au directeur général de l’énergie et du climat de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision reconnaissant la société requérante au titre du système volontaire de durabilité des biocarburants et des bioliquides ni d’enjoindre, en conséquence, à l’administration des douanes de rétablir la requérante dans ses droits à minoration de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants. Par suite les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société AVATS doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AVATS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’énergie et du climat a reconnu la société AVATS au titre du système national de durabilité des biocarburants et des bioliquides en tant qu’opérateur de catégorie 6 du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2022, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société AVATS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée All Vat Services (AVATS) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011
- Code de justice administrative
- Code des douanes
- Code de l'énergie
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