Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
[…] raccordement obligatoire …………………………………………………………….. 17 2. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RESEAUX PUBLICS ………………………………..17 a) Le mécanisme applicable en cas d'absence de décision expresse pour les réseaux publics ……………………………………………………………………….. 17 La présomption de satisfaction des autres critères de la loi lorsque le premier critère de l'article L. 712 -1 du code de l'énergie est rempli ………………………….17 La délimitation d'une ZDP par défaut ……………………………………………………….18 b) L'incitation des autorités locales à adopter des décisions explicites pour les réseaux publics ……………………………………………………………………….. 18 4 […] par rapport à l'actuel article R. 712-9 du code de l'énergie […]
[…] 9. En premier lieu, l'article R. 712-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret attaqué, dispose que : " I.- Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment : / 1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ; / 2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ; […] En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 712-9 du code de l'énergie, […]
[…] En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 443- 9 -3 et L. 712 -3 du code de l'énergie : […] Aux terme de l'article R. 712-9 du même code : " Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712 -3 :/ 1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de […]
L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie car il se borne à prévoir l'octroi de certificats d'économies d'énergie bonifiés au titre de certaines opérations et il ne fait pas, […] obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […] La requérante ne saurait, […] les demandeurs de certificats d'économies d'énergie seraient empêchés de jouer un rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations d'économies d'énergie au sens et pour l'application de l'article R. 221-22 du code de l'énergie, […] une obligation de raccordement à ce réseau que lorsque ces bâtiments font l'objet de travaux de rénovation importants au sens du 2° de l'article R. 712-9 de ce code, […]
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