Article R712-11 du Code de l'énergie
Article R712-10
Article R712-12

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.


Ce rapport comprend :


1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;


2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;


3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;


4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;


5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.


Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1

[…] dans la version actuelle de l'article, […] ne saurait reposer sur un seuil dont le mode de calcul est imprécis (ce point sera également abordé dans la partie C.3) ci-après) – d'autant plus que cette privation d'effet implicite prévue par l'article R. 712-11 remplace une décision explicite d'abrogation prévue par l'actuel article R. 712-10. […] rendu initialement possible notamment par « [l]a justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées », […] l'Autorité note que l'article R. 712-10 du code de l'énergie, […] l'Autorité recommande une clarification de la méthode de calcul du seuil mentionné à l'article L. 712-1 : les articles R. 712-1 et R. 712-3 du code de l'énergie, […] 47 Avis n° 11-A-21 précité, […]

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