Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6
Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;
4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
[…] PCJA : 135-02-01-02 Code publication : C+ […] la composition est fixée par l'article 22 du code des marchés publics ni à la commission consultative des services publics locaux dont la composition est fixée par l'article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales ; […] 1. Considérant que le conseil municipal de Vernon a, par délibération n°112/2014 du 17 avril 2014, créé, en application de l'article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales, dix commissions chargées d'étudier les questions soumises à ce conseil, […] le conseil municipal de Vernon a fixé, sur le fondement de l'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] 39-01-03-03 […] III Que l'avis d'appel public à la concurrence a été publié dans le moniteur des travaux publics en méconnaissance des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 1 er alinéa du code général des collectivités territoriales et d'une réponse du ministre de l'économie du 21 juillet 1999 à l'assemblée nationale ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature du projet, […] Qu'en ce qui concerne l'absence de consultation de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, ladite commission doit être consultée par l'organe délibérant avant qu'il se prononce sur tout projet de délégation de service public ; […]
[…] Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 __________ 135-01-04-01 39-01-03-03 C […] 3) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. (…) ».