Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1106 du 28 novembre 2023 - art. 7
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise ou le site établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2.
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Ile-de-France. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée au demandeur et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2 sont remplies.
Le code de l'énergie prévoit aux articles L.341-4-2 et D. 341-9 que les sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique, et les sites de stockage d'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau peuvent bénéficier d'une réduction sur le tarif d'utilisation du réseau public de transport. […] les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de cette réduction doivent transmettre leur demande au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation prévue par l'article D. 351-7, […]
Lire la suite…[…] fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. […] Ce plafond est fixé par décret : / 1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351 -1, […] dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36 ». L'article D. 351 -6 dudit code prévoit : « Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351 -1, […] dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2021 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie […]
Pour mémoire, une entreprise est dite électro-intensive si (article D351-1 du Code de l'énergie) : – elle a consommé une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; – elle exerce une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers est supérieure à 4 %. […] Ces entreprises, pour bénéficier de conditions particulières d'approvisionnement en électricité, […]
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