Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
I.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.
II.-Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :
1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;
3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;
4° Les procédés industriels mis en œuvre.
III.-Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l'autorité administrative, d'une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d'autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.
La demande de l'application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.
La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent III.
IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
Les plateformes industrielles sont définies à l'article L.515-48 du Code de l'environnement issu de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises : il s'agit d'un regroupement d'ICPE sur un territoire délimité mutualisant la gestion de certains des biens ou services. Il en existe aujourd'hui 5 : Grandspuits, Port-Jérome-sur-Seine, Roussillon, […] qui regroupent plusieurs entreprises et donc plusieurs personnes morales, peuvent bénéficier, sur le fondement de l'article L.351-1 du Code de l'énergie, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité tout comme les entreprises fortement consommatrices d'électricité, […]
Lire la suite…L'article 28 du projet de texte prévoit quant à lui de modifier l'article L. 351-1 du Code de l'énergie relatif aux consommateurs électro-intensifs, […] l'article 28 ter du projet de loi propose la création d‘un nouvel article L. 342-13 au sein du Code de l'énergie organisant une procédure spécifique permettant de réaliser de manière coordonnée des travaux raccordant une installation de production d'électricité au réseau public de distribution d'électricité et la pose d'une ligne de communications électroniques en fibre optique de très haut débit pour cette installation. […]
Lire la suite…[…] fixé par décret : / 1 ° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1 , […] dans les conditions définies aux articles L . 142-30 à L . 142-36 ». L'article D. 351 -6 dudit code prévoit : « Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1 , […] ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1 […]
Les plateformes industrielles sont définies à l'article L.515-48 du Code de l'environnement issu de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises : il s'agit d'un regroupement d'ICPE sur un territoire délimité mutualisant la gestion de certains des biens ou services. Il en existe aujourd'hui 5 : Grandspuits, PortJérome-sur-Seine, Roussillon, […] qui regroupent plusieurs entreprises et donc plusieurs personnes morales, peuvent bénéficier, sur le fondement de l'article L.351-1 du Code de l'énergie, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité tout comme les entreprises fortement consommatrices d'électricité, […]
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