Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2310997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 11 juin 2025, la société TotalEnergies Raffinage France, représentée par Me Ravetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes s’est opposée à l’attestation qu’elle a transmise le 12 novembre 2020 en vue de bénéficier de la réduction sur le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité au titre de l’année 2021 et, en conséquence, lui a notifié la régularisation du tarif dont elle s’est acquittée sur cette même période ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, puisque la décision du 20 juillet 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours et qu’elle ne saurait être regardée comme une décision confirmative de précédentes décisions ou purement informative ;
- la décision en litige doit être regardée comme procédant au retrait de la décision créatrice de droits née tacitement le 12 janvier 2021, dès lors que la préfète ne s’est pas opposée, dans le délai de deux mois impartis par les dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’énergie, à l’attestation qu’elle a transmise le 12 novembre 2020 ;
- la préfète ne s’étant pas opposée à l’attestation du 12 novembre 2020, elle avait droit à la réduction tarifaire sur le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité au titre de l’année 2021, laquelle n’était pas conditionnée par l’envoi d’un plan de performance énergétique dans l’année qui suit cette attestation ;
- à supposer que le point de départ du délai d’opposition de l’article D. 351-7 du code de l’énergie soit fixé au 30 novembre 2021, date à laquelle elle a transmis le plan de performance énergétique pour la période 2021-2026, elle bénéficiait en tout état de cause d’une décision créatrice de droits née tacitement deux mois plus tard, soit le 30 janvier 2022 ;
- le courrier du 18 février 2022 constitue une simple mesure de suspension de l’instruction du dossier, non prévue par l’article D. 351-7 du code de l’énergie ;
- ce courrier ne saurait constituer une décision d’opposition valable au sens de l’article D. 351-7 du code de l’énergie, dans la mesure où elle aurait été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle serait intervenue plus de deux mois après la transmission de l’attestation du 12 novembre 2020 et du plan de performance énergétique pour la période 2021-2026 du 30 novembre 2021 ; et elle n’aurait pas été notifiée à la société gestionnaire du réseau de transport d’électricité ;
- à supposer que le courrier du 18 février 2022 puisse être regardé comme valant décision d’opposition au sens de l’article D. 351-7 du code de l’énergie, le délai aurait dû recommencer à courir à compter de la transmission du complément au plan de performance énergétique, de sorte que le délai d’opposition de trois mois dont il était fait état par les services préfectoraux dans ce courrier aurait expiré le 8 juin 2022 ;
- la décision en litige, en ce qu’elle procède au retrait de la décision créatrice de droits née tacitement le 12 janvier 2021, le 30 janvier 2022 ou le 8 juin 2022, est, en toute hypothèse, illégale dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’administration par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le recours est irrecevable dès lors qu’il est tardif et que l’acte attaqué, qui ne constitue pas une décision d’opposition à l’attestation du 12 novembre 2020 ni une décision de régularisation de la réduction tarifaire, est purement informatif.
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Ravetto, représentant la société TotalEnergies Raffinage France.
Considérant ce qui suit :
La société TotalEnergies Raffinage France exploite une plateforme de raffinage de pétrole brut sur un site situé dans la commune de Feyzin. A compter de l’année 2016, le site a bénéficié de la réduction sur le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité en vertu d’un premier plan de performance énergétique couvrant la période 2016-2020. Le 12 novembre 2020, elle a transmis au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’attestation annuelle prévue à l’article D. 351-7 du code de l’énergie en vue de continuer à bénéficier de cette réduction au titre de l’année 2021. Son premier plan de performance énergétique s’étant achevé, elle a transmis un second plan couvrant la période 2021-2025 le 30 novembre 2021. Par courrier du 18 février 2022, la directrice régionale adjointe de l’environnement, de l’aménagement et du logement l’a informée qu’elle ne pouvait pas valider l’état actuel ce second plan, que la société disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations écrites, que l’instruction de son dossier était suspendue et que l’administration disposerait ensuite d’un délai de trois mois pour statuer sur son dossier, le cas échéant en s’opposant à l’attestation du 12 novembre 2020 et au plan de performance énergétique transmis le 30 novembre 2021. La société TotalEnergies Raffinage France a adressé, le 8 mars 2022, des compléments à ce plan. Par courrier du 29 novembre 2022, le préfet du Rhône a considéré que les propositions demeuraient insuffisantes et a refusé les attestations du 12 novembre 2020 et du 22 novembre 2021. En conséquence, la société TotalEnergies Raffinage France a transmis, le 28 février 2023, un nouveau plan de performance énergétique pour la période 2022-2026. Par courrier du 20 juillet 2023, la préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a validé ce nouveau plan, puis, constatant l’absence de plan validé durant l’année 2021, l’a informée qu’en l’absence de plan de performance énergétique dûment validé par l’Etat au titre de l’année 2021, la réduction sur le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité dont elle a bénéficié sur cette période devra faire l’objet d’une reprise par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Par la présente requête, la société TotalEnergies Raffinage France demande l’annulation de ce courrier.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie : « Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique. / Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés. / Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. / La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret : / 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies en application du même article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excéder 90 % ; / 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ». Selon l’article L. 351-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique. / (…) IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36 ». L’article D. 351-6 dudit code prévoit : « Pour bénéficier des conditions particulières d’approvisionnement en électricité prévues à l’article L. 351-1, l’entreprise met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l’article D. 351-5 ». Aux termes de l’article D. 351-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2021 modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux dispositions relative à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité : « I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / a) Mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l’article D. 351-7 ; / b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l’article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d’indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d’énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l’objet d’une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l’énergie mentionné au a. / L’objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l’atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d’action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l’énergie des procédés industriels du site ou de l’entreprise. / c) Ne pas s’écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d’action et de la trajectoire du plan de performance énergétique. / II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l’article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d’implantation du site concerné, ou au préfet de la région d’implantation du siège de l’entreprise pour les entreprises relevant de l’article D. 351-1, ou, si le siège social de l’entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d’Île-de-France. A défaut d’opposition dans un délai de trois mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires. / L’objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d’activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation. / Le ministre chargé de l’énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l’arrêté pour transmettre leur plan. / III. – Le plan d’action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l’atteinte de l’objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l’autorité qui a validé le plan initial. / L’objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l’objectif du plan initial. / Chaque année, l’entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l’autorité qui l’a validé. / Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités ». Enfin, en vertu de l’article D. 351-7 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2017 modifiant les dispositions relatives au statut d’électro-intensif et à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité : « Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2, l’entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l’énergie qui permet de justifier qu’elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et à l’article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l’article D. 341-9. / Cette attestation est transmise au préfet de la région d’implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d’implantation du siège de l’entreprise lorsqu’elle relève de l’article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l’entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l’énergie. / A défaut d’opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l’attestation, l’entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d’approvisionnement prévues par l’article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l’article D. 341-9. La décision d’opposition est motivée ; elle est notifiée à l’entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s’il y a lieu à la régularisation du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité acquitté. / Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l’exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l’énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3, à l’article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l’article D. 341-9 sont remplies ».
Le courrier du 20 juillet 2023 en litige valide le plan de performance énergétique que la société TotalEnergies Raffinage France a transmis pour son site à Feyzin couvrant la période 2022-2026, lui rappelle qu’elle a été précédemment informée, par courriers des 18 février et 29 novembre 2022, de l’invalidité du plan qu’elle a proposée sur la période 2021-2025, et se borne à l’informer des conséquences à venir de cette invalidation, en l’occurrence la régularisation que le gestionnaire du réseau sera amené à opérer sur l’abattement dont elle a bénéficié durant l’année 2021. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société TotalEnergies Raffinage France, ce courrier n’a pas pour objet ni pour effet de s’opposer à l’attestation qu’elle a transmise le 12 novembre 2020, ni de lui notifier une reprise de la réduction du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité au titre de l’année 2021, laquelle relève du seul gestionnaire du réseau. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du caractère non décisoire du courrier sur ces points, doit être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société TotalEnergie Raffinage France est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergie Raffinage France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TotalEnergie Raffinage France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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