Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 7
Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles le justifient avec des éléments vérifiables.
Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.
R. 234-1. - L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus : « 1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 ; « 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, […] « 3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-5 ». En deuxième lieu, le nouvel article R. 234-2 du code de l'énergie prévoit plusieurs exceptions à ce principe. […]
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