Article R234-2 du Code de l'énergie
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires2

1Efficacité énergétique : les acheteurs publics devront viser la haute performanceAccès limité
Le Moniteur · 29 juillet 2025

2Publication du décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics
Arnaud Gossement · 8 avril 2016

R. 234-1. - L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus : « 1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 ; « 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, […] « 3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-5 ». En deuxième lieu, le nouvel article R. 234-2 du code de l'énergie prévoit plusieurs exceptions à ce principe. […]

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