Article R234-1 du Code de l'énergie
Article D233-16Article R234-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires6

1Le CPE, contrat de droit commun des services énergétiques publics - Directive 2023/1791 et transposition française
lexcity.fr · 7 avril 2026

Le nouvel article L.234-2 de ce code dispose ainsi que: « Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique tels que définis à l'article R. 231-1« . […] Et l'article R.234-1 vient expliciter le mécanisme : dans ces marchés, l'acheteur étudie la faisabilité de conclure des CPE, tels que définis au Code de l'énergie comme suit : « Un contrat de performance énergétique est un contrat conclu entre un bénéficiaire et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques, […]

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2Efficacité énergétique : les acheteurs publics devront viser la haute performanceAccès limité
Le Moniteur · 29 juillet 2025

3Publication du décret du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics
SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce décret modifie la partie réglementaire du code de l'énergie en y insérant cinq nouveaux articles (art. R. 234-1 à R. 234-5) constituant le chapitre IV du titre III du livre II du code de l'énergie. En synthèse, il impose aux services de l'État (administrations centrales et déconcentrées, services à compétence nationale), mais également ses établissements publics administratifs à compétence nationale ou ayant une vocation nationale, pour la passation de leurs marchés supérieurs au seuil, l'achat ou le recours à des produits ou des bâtiments de haute performance énergétique.

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