Article R234-1 du Code de l'énergie
Article D233-16
Article R234-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 7

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 sont tenues :

1° De n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis aux articles R. 234-4 et R. 234-5 ;

2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;

Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique tels que définis à l'article R. 231-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires5

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Ce décret modifie la partie réglementaire du code de l'énergie en y insérant cinq nouveaux articles (art. R. 234-1 à R. 234-5) constituant le chapitre IV du titre III du livre II du code de l'énergie. En synthèse, il impose aux services de l'État (administrations centrales et déconcentrées, services à compétence nationale), mais également ses établissements publics administratifs à compétence nationale ou ayant une vocation nationale, pour la passation de leurs marchés supérieurs au seuil, l'achat ou le recours à des produits ou des bâtiments de haute performance énergétique.

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Donia Necib · Actualités du Droit · 6 septembre 2017
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