Article R523-3 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016
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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 11

Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

R = n × EL × 1,428.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :

R = n × EL × 1,798.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.

En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.

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Entrée en vigueur le 14 août 2020
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www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

Enfin, les modalités de révision périodique de la redevance mise à la charge du concessionnaire par l'article R. 523-3 du Code de l'énergie sont précisées. Pour mémoire cette redevance est proportionnelle, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, et concerne les concessions hydroélectriques qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement au terme d'une procédure de mise en concurrence. […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 6 juin 2019

[…] – La modification, par l'article 10 […] du projet de décret, de l'article R. 523-3 du Code de l'énergie encadrant le mode de calcul de la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, mentionnée à l'article L. 523-1 du même Code.

 Lire la suite…

www.vie-publique.fr · 22 mai 2019

[…] L'article 10 modifie l'article R. 523-3 du code de l'énergie afin de procéder à des ajustements rédactionnels et des précisions procédurales. […] […]

 Lire la suite…
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