Entrée en vigueur le 14 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 11
Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :
R = n × EL × 1,428.10-6 euros
Dans laquelle :
n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.
Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :
R = n × EL × 1,798.10-6 euros
Dans laquelle :
n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.
En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.
Le projet de décret apporte également des précisions ou ajustements dans la partie réglementaire du Code de l'énergie concernant les concessions hydroélectriques, […] – La modification de l'article R. 521-2 du Code de l'énergie afin de préciser l'acte procédural marquant le début d'une procédure de renouvellement par mise en concurrence […] et d'éviter ainsi une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure (art. 2) ; […] par l'article 10 du projet de décret, de l'article R. 523-3 du Code de l'énergie encadrant le mode de calcul de la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, mentionnée à l'article L. 523-1 du même Code.
Lire la suite…[…] du livre V du code de l'énergie de deux articles additionnels visant à créer des obligations d'information du concessionnaire au concédant en cas de modification des conditions d'exploitation, sur le plan environnemental et d'incident. L'article 9 modifie l'article R . 521-53 du code de l'énergie afin d'éviter une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure. […] L'article 10 modifie l'article R. 523 -3 du code de l'énergie […]
Lire la suite…[…] [Localité 3 ] […] Elles soutiennent que c'est pour ce motif que le législateur a créé cette redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices par un mécanisme dont les modalités sont fixées par l'article R. 523-3 du code de l'énergie entré en vigueur le 1er janvier 2019. […] elle souligne que tel est l'objet de l'article L. 523-3 du code de l'Energie issue de la loi du 28 décembre 2018 qui institue une redevance dont le taux est fixé par le nouvel article R. 523 -5 […]
Par ailleurs, le nouvel article R. 521-27 du Code de l'énergie précise que les modifications apportées aux contrats de concession hydroélectriques sont soumises aux règles de droit commun posées aux articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du Code de la commande publique en matière de modification des contrats de concession. Cet encadrement s'applique y compris aux contrats en cours (art. 16 du décret). […] Enfin, les modalités de révision périodique de la redevance mise à la charge du concessionnaire par l'article R. 523-3 du Code de l'énergie sont précisées. […]
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