Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 69
Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.
Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de la situation économique.
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
Les redevances prévues au présent article ne s'appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
L'article 116 de cette loi précise que « lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, […] Ce même article instaure une redevance proportionnelle aux recettes de la concession au profit de l'État pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement. […] La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a instauré la possibilité de regrouper les concessions hydroélectriques dont les ouvrages sont hydrauliquement liés (article L. 521-16-1 du code de l'énergie). […] conformément à l'article L. 523-2 du code de l'énergie. […] En tout état de cause, […]
Lire la suite…Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie. […] Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'énergie : « Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, […] Aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, […] Aux termes de l'article R. 523-5 du même code : « L'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2019 ; […] il pourrait être ramené à 9 257 718,53 euros afin de tenir compte des sommes qu'il a perçues au cours de ces quatre années au titre de la redevance proportionnelle à la production, aux bénéfices ou aux dividendes, prévue par l'article L. 523-1 du code de l'énergie ; […] — compte tenu des dispositions de l'article L. 521-23 du code de l'énergie, en vigueur le 1er janvier 2013, aujourd'hui codifiées à l'article L. 523-2 de ce code, de l'actuel article L. 523-3 du même code, et de l'intérêt économique qui s'attache au domaine de l'hydroélectricité, qui aurait pu susciter plusieurs candidatures, […]
Le projet de décret apporte également des précisions ou ajustements dans la partie réglementaire du Code de l'énergie concernant les concessions hydroélectriques, […] – La modification de l'article R. 521-2 du Code de l'énergie afin de préciser l'acte procédural marquant le début d'une procédure de renouvellement par mise en concurrence […] et d'éviter ainsi une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure (art. 2) ; […] mentionnée à l'article L. 521-16 du Code de l'énergie, […] de l'article R. 523-3 du Code de l'énergie encadrant le mode de calcul de la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, mentionnée à l'article L. 523-1 du même Code.
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