Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
Article R524-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2
- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;
- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;
- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.
Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :
- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.
Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret industriel et commercial.
[…] L'article 11 modifie l'article R. 524-4 du code de l'énergie en allégeant les modalités de consultation du comité de suivi d'une concession en ce qui concerne les projets de travaux pour ne plus lui soumettre que ceux présentant des enjeux environnementaux.
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