Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
Une ordonnance du 12 mai 2016 étend et adapte certaines dispositions du code de l'énergie aux îles Wallis et Futuna. […] L'ordonnance prévoit que « la structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique » de ces territoires. […] Par ailleurs, selon le nouvel article L363-5 du code de l'énergie tel qu'il résulte de l'ordonnance : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, […]
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