Article R314-54 du Code de l'énergie

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Version29/05/2016
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Version08/04/2018
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Version19/11/2023

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 11 avril 2018

En premier lieu, le décret modifie la procédure de mise en concurrence permettant de désigner l'organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine (cf. article 4 du décret, modifiant l'article R. 314-54 du code de l'énergie). […]

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