Article R314-56 du Code de l'énergie

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Version19/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-27 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-54 et raccordées à son réseau.
Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
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