Article R314-57 du Code de l'énergie
Article R314-56
Article R314-58

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 314-14 et en informe l'organisme.
Ces conditions générales portent notamment sur :
1° Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission ;
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, ou prix de réserve, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;
4° La ou les zones géographiques couvertes ;
5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot de garanties d'origine ;
6° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d'origine allouées ;
7° Les spécifications prévues à l'article R. 314-66 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;
8° Les spécifications prévues à l'article R. 314-67 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les exploitants au titre de leurs installations.

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

NOTA

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

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