Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
Article R311-27-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46.
La prime fixe, au sens de l'article L. 314-28 du code de l'énergie, […] du fait du décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat, ne bénéficie plus qu'aux contrats en cours puisque les installations sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ne sont désormais plus éligibles. […]
En application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, […] En vertu de l'article R. 311-27-7 du code précité, […]
Lire la suite…