Article R311-27-7 du Code de l'énergie

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Version29/05/2016
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Version20/08/2016

Entrée en vigueur le 20 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2

Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46.

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Entrée en vigueur le 20 août 2016

Commentaire1


M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 4 mars 2021

La prime fixe, au sens de l'article L. 314-28 du code de l'énergie, […] du fait du décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat, ne bénéficie plus qu'aux contrats en cours puisque les installations sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ne sont désormais plus éligibles. […]

En application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, […] En vertu de l'article R. 311-27-7 du code précité, […]

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