Article R311-27-8 du Code de l'énergie

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Version29/05/2016
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Version20/08/2016

Entrée en vigueur le 20 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2

Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.

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Entrée en vigueur le 20 août 2016

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