Article R311-27-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2016
>
Version20/08/2016
>
Version17/12/2016
>
Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43. Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.

Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 311-13-5.

Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de cette procédure.

La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1. Elle peut leur être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.

Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45, lorsque celle-ci est requise, dans le délai mentionné dans son contrat ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région.

L'énergie éventuellement livrée à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à une entreprise locale de distribution ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération ni à la compensation propres à ce contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
18 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 1er décembre 2017

[…] Pour mémoire, l'article R311-43 du Code de l'énergie, introduit par l'article 2 duarticle R311-27-1 du Code de l'énergie prévoit que la prise d'effet de tout contrat d'achat d'électricité produite, ou de complément de rémunération à l'électricité produite, est soumise à la présentation, par le producteur, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales applicables à toute installation de production d'électricité (article R311-43). […] Ce délai est défini par les modèles de contrat mentionnés aux articles R311-27-1 et R314-2 du Code de l'énergie. À défaut, il est de trois mois.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 22 décembre 2016

La prise d'effet du contrat (articles R.311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie) est subordonnée à la fourniture par le producteur à EDF, à l'ELD ou à l'organisme agréé, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales et particulières fixées par arrêté ministériel (article R.311-43 du code de l'énergie), voire aux cahier des charges des procédures de mise en concurrence.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 septembre 2023, n° 2200184
Rejet

[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie, la prise d'effet du contrat d'achat d'énergie qu'elle a conclu avec M me B ne pouvait être antérieure au 10 février 2020, date de l'attestation de conformité de l'installation de l'intéressée ;

 Lire la suite…
  • Effet du contrat·
  • Mise en concurrence·
  • Électricité·
  • Installation·
  • Achat·
  • Énergie électrique·
  • Justice administrative·
  • Mise en service·
  • Effets·
  • Conformité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).