Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1
Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.
Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.
Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.
Le décret n°2016-690 du 28 mai 2016 précise les modalités d'application du mécanisme de cession de contrats inscrit à l'article L.314-6-1 du Code de l'énergie (cf. art. R.314-52-1 à R.314-52-11 nouveaux). […] Enfin, l'agrément fixe le nombre maximal de contrats d'achat que chaque organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante (art.R.314-52-2). […] le décret impose aux organismes agréés cessionnaires des contrats d'achat de transmettre annuellement la liste des contrats qui leur ont été cédés, ainsi que des puissances installées (article R. 314-52-11).
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En effet, l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie dispose : « à l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. […] Elle est soumise aux dispositions de l'article L. 314-6-1 et des articles R. 314-52-1 à R. 314-52-11 du code de l'énergie.
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