Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)
Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts.
Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
La loi de finances pour 2022 (VIII de l'article 181) qualifie les pertes de recettes supportées par les fournisseurs alternatifs de « charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 » du code de l'énergie, et, comme telles, […] répondaient aux exigences prévues par les articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie. […] Les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 337-6 du code de l'énergie laissent une large latitude à la CRE en la matière, puisque l'article R. 337-19 se borne à prévoir que ce coût est calculé en fonction des prix de marché à terme constatés. […] L. 321-15 du code de l'énergie). […]
Lire la suite…L.321-10 du code de l'énergie. […] Le contexte de l'affaire L'article L.321-15 du même (…) , […] le décret n°2022-517 du 8 avril 2022 est venu modifier le décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi « Informatique […] L.314-1 du Code de l'énergie, […] Marchés financiers : Le Conseil d'État valide la sanction de 50 millions d'euros prononcée à l'encontre d'un établissement bancaire en raison de l'insuffisance de ses mécanismes de contrôle des transactions effectuées par “mandat cash” (La Banque Postale) 15 novembre 2019 224 L'article L. 562-2 C. mon. et fin. dispose que le ministre chargé de l'Économie et le ministre de l'Intérieur peuvent décider, conjointement, […]
Lire la suite…[…] RTE. 15 . Conformément à l'article L. 321 -10 du code de l'énergie , […] qu'il s'agisse de conférer à un acteur de marché la qualité de fournisseur d'électricité (c) ou de l'intervention d'EDF en tant que fournisseur de premier secours en cas de résiliation dudit contrat (d). a) Le contrat entre le fournisseur d'électricité et RTE relatif à la fonction de responsable d'équilibre 18. L'article L. 321-15 du code de l'énergie pose le principe selon lequel « toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts » […]
[…] § 15 […] 10.Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, « [l]es fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative ». […] Selon l'article L. 321-10 du code de l'énergie, RTE est garante de l'équilibre global des flux d'électricité sur le réseau public de transport. 12.Conformément à l'article L. 321-15 du code de l'énergie, deux voies s'offrent aux fournisseurs d'électricité :
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 333-3 du code de l'énergie : « Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, […] le cas échéant par zone de desserte, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d'accès au réseau prévu à l'article L. 111-92, […] 15.
[…] 2 avril 2025, n° 501127) et, d'autre part, une QPC dirigée contre les articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l'énergie, que vous transmet le TA de Châlons-en-Champagne. 2. […] La suspension de l'autorisation peut par ailleurs poursuivre un but répressif, […] la loi n'a pas explicité la nature des écarts dont il s'agit, mais dans le contexte de l'activité de fourniture d'électricité, il est clair qu'est visée la procédure de règlement des écarts entre injections et soutirages sur le réseau d'électricité, prévue à l'article L. 321-15 du code de l'énergie et dont vous avez eu à connaître à de multiples reprises, depuis votre décision sté Voltalis de 2011 (CE, 9e et 10e ss-sect., n° 331858, […]
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