Article L314-28 du Code de l'énergie

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Version26/02/2017
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Version23/10/2019
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Version10/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. L314-27 (T)

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 17

I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".

Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.

Entrée en vigueur le 26 février 2017
Sortie de vigueur le 23 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 4 mars 2021

La prime fixe, au sens de l'article L. 314-28 du code de l'énergie, est un "complément de rémunération" dans le cadre des contrats qu'EDF est tenu de conclure avec les producteurs qui en font la demande notamment à des fins de valorisation énergétique. […] Ce système, du fait du décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 6 février 2020

Il en va de même pour les départements (article L. 3231-6 du CGCT) et, jusqu'à récemment, ce principe s'appliquait également pour les régions (v. désormais le 8° bis de l'article L. 4211-1 du CGCT créé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou « loi NOTRe »). […] ;approvisionnement énergétique de leur territoire » (articles L. 2253-1 alinéa 2 pour les communes, L. 3231-6 pour les départements et L. 4211-1-14° du CGCT pour les régions). […] Aussi, ces mêmes personnes peuvent se voir proposer de participer au financement du projet de production d'EnR porté par ces sociétés (article L. 314-28 du Code de l'énergie).

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Red on line · 17 janvier 2020

L445-1 à L445-4 du Code de l'énergie, relatifs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel, sont abrogés. […] idArticle=LEGIARTI000039370027&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=">article L446-3 du Code de l'énergie, de nouvelles dispositions consacrées aux garanties d'origine du biogaz sont intégrées au Code de l'énergie (articles article L337-7 du Code de l'énergie),L'

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