Article R314-71 du Code de l'énergieAbrogé

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Version01/10/2016
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Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1272 du 29 septembre 2016 - art. 1

Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public, faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I de cet article et qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

1° Leur montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

2° Leur montant total est compris entre 100 000 et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et elles portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l'émetteur ;

3° Elles sont adressées à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

4° Elles portent sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

5° Elles s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;

6° Elles s'adressent exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Le montant total de l'offre mentionné aux 1° et 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

II. - Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et proposées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet :

1° Qui portent sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

2° Et dont le montant total est inférieur à 2,5 millions d'euros. Ce montant total par offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 31 octobre 2019

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 4 novembre 2021

[…] En substance, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, le Ministre chargé de l'énergie élabore le cahier des charges, dont le contenu minimum est fixé par le Code de l'énergie aux articles R. 314-71 pour l'énergie électrique et R. 446-45 pour le biogaz.

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Arnaud Gossement · 3 février 2017

[…] Le décret n° 2016-1272 du 29 septembre 2016 relatif aux investissements participatifs dans les projets de production d'énergie renouvelable, codifié à l'article R. 314-71 du code de l'énergie, fixe enfin les conditions dans lesquelles les offres des sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable ne constituent pas une « offre au public » de titres financiers au titre de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

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