Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1781 du 23 décembre 2021 - art. 1
Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L. 141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.
Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.
Le critère de sécurité d'approvisionnement français, fixé par la PPE et décliné dans l'article D141-12-6 du code de l'énergie, constitue le principal outil pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. […]
Lire la suite…Assurer la sécurité d'approvisionnement et réduire la dépendance aux importations constituent ainsi des objectifs majeurs de la politique énergétique en application de l'article L.100-1 du code de l'énergie. […] outil de gouvernance de la politique énergétique. […] Précisément, il est requis aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'énergie que ce volet définisse « les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. […] la France a défini un objectif de sécurité d'alimentation électrique appelé critère de défaillance, codifié juridiquement à l'article D. 141-12-6 du code de l'énergie. […]
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L'article D141-12-6 du code de l'énergie précise le niveau de sécurité d'approvisionnement visé en France. Cet article dispose que la durée moyenne de défaillance annuelle (c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles toute la consommation ne peut être couverte) ne doit pas excéder trois heures par an en moyenne sur 10 ans. Afin d'assurer le respect du critère de défaillance, la France s'est dotée, avec l'adoption de la loi NOME, d'un dispositif d'obligation de capacité, qui a démarré effectivement au 1er janvier 2017.
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