Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, ce dernier enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
Cette liste est ensuite transmise au préfet de région (R. 311-33 à R. 311-40 du code de l'énergie). L'article R. 311-43 du code de l'énergie créé par le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de définir les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. […] la filière à laquelle elles appartiennent ou encore le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. […] R. 311-27-6 (code de l'énergie). […] à l'article R. 314-8 du code de l'énergie) ; […] une copie étant adressée à la commission de régulation de l'énergie et au producteur défaillant (article R. 311-32 du code énergie). […] L'article R. 311-32-1 du code de l'énergie dispose également que, […]
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